En vertu d'un article de la Loi sur les élections scolaires, une élection doit être tenue tous les quatre ans à tous les postes de commissaires. Le scrutin se tient le premier dimanche de novembre, et ce pour tous les postes de commissaires en même temps. Les mises en candidature doivent être déposées au plus tard le 14e jour précédant le scrutin. Si l'élection n'a pas eu lieu à la date prescrite, le gouvernement peut nommer les commissaires.
En vertu de cette même loi, possède la qualité d'électeur toute personne qui, à la date du scrutin :
a dix-huit ans accomplis;
est de citoyenneté canadienne;
est domiciliée au Québec depuis six mois;
n'est pas en curatelle;
n'est pas privée, en application de l'article 223.2 de la présente loi ou de l'article 568 de la Loi électorale, de ses droits électoraux.
Il est à noter que certaines personnes ne peuvent se présenter au poste de commissaire scolaire. Il s'agit des personnes suivantes :
le Directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27), du ministère de l'Éducation et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l'Éducation;
les membres du personnel électoral de la commission scolaire;
toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d'une autre commission scolaire ou qui est candidate à un tel poste.
De plus, les personnes dans une des situations suivantes ne sont pas éligibles au poste de commissaire scolaire :
le candidat à une élection antérieure dont le rapport financier ou le rapport de dépenses électorales exigé n'a pas été transmis dans le délai prévu. L'inéligibilité s'efface toutefois lorsque ce rapport est transmis (un délai de quatre ans est accordé);
le candidat à une élection antérieure qui n'a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales. L'inéligibilité est d'une durée de quatre ans.
Enfin, les gens se retrouvant dans la situation suivante ne peuvent devenir membres du personnel électoral de toute commission scolaire:
la personne déclarée coupable d'une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de la Loi sur les élections scolaires, de la Loi sur les élections et les référendums ou de la Loi électorale. Cette inhabilité dure cinq ans, après le prononcé du verdict de culpabilité.
Des parents élus :
La Loi sur l'instruction publique entend par ½parent╗ le titulaire de l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de ce dernier, la personne qui assume la garde de l'élève (art. 13). Ils se retrouvent dans la structure de la commission scolaire, soit dans le cadre du conseil d'établissement (section II du chapitre III de la loi), soit dans le cadre du comité de parents (section III du chapitre III de la loi), soit dans le cadre d'un comité de la commission scolaire (section IV du chapitre V de la loi). Il s'agit de parents d'élèves fréquentant une école de la commission scolaire et qui ne sont pas membres du personnel de cette commission scolaire, élus par leurs pairs.
Des acteurs institutionnels :
Des exemples d'acteurs institutionnels : le conseil des commissaires (section III du chapitre V de la Loi sur l'instruction publique) ou le conseil d'établissement (section II du chapitre III de la loi). Ces acteurs agissent dans le cadre de leurs fonctions ou tâches conformément aux dispositions soit de la Loi sur l'instruction publique et des règlements qui en découlent, soit de la convention collective. Les actes qu'ils posent relèvent de leurs :
Fonctions et pouvoirs généraux;
Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs;
Fonctions et pouvoirs reliés aux services extrascolaires;
Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et financières.