Sous-section 1: Acteurs institutionnels au niveau de l'école
A. La Commission scolaire et ses services
Une commission scolaire est instituée sur chaque territoire. Elle est une personne morale de droit public (art.113, LIP). Une commission scolaire appartient à une des catégories suivantes: francophone ou anglophone (art.112, LIP). Le siège social d'une commission scolaire est situé à l'endroit de son territoire qu'elle détermine (art.115, LIP).
Fonctions et pouvoirs de la commission scolaire:
- Fonctions générales;
- Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs dispensés dans les écoles;
- Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs dispensés dans les centres de formation professionnelle et dans les centres d'éducation des adultes;
- Fonctions et pouvoirs reliés aux services à la communauté;
- Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources humaines;
- Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles;
- Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources financières;
- Fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves.
Principaux services de la commission scolaire:
- Ressources humaines;
- Ressources matérielles;
- Ressources informatiques;
- Ressources éducatives;
- Ressources financières;
- Éducation des adultes;
Le conseil des commissaires
La commission scolaire est administrée par un conseil de commissaires composé des personnes suivantes:
- les commissaires élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires;
- deux commissaires représentants du comité de parents, l'un choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l'ordre d'enseignement primaire et l'autre choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l'ordre d'enseignement secondaire, élus en application de la présente loi.
Le projet de loi 88 actuellement à l'étude prévoit un resserrement de la gouvernance scolaire, une amélioration de la consultation et de la représentativité des parents, un traitement des plaintes plus efficace et une mission mieux définie.
Pour en savoir plus, consulter le
module 4 et le module 3 dans la section
Loi sur l'instruction publique, sous-section commission scolaire et dans la section
Loi sur les élections scolaires.
B. Le Conseil d'établissement (CE)
Selon l'article 42 de la Loi sur l'instruction publique, un conseil d'établissement est institué dans chaque école et comprend au plus 20 membres.
Le conseil d'établissement est composé:
- d'au moins quatre parents d'élèves fréquentant l'école et qui ne sont pas membres du personnel de l'école, élus par leurs pairs;
- d'au moins quatre membres du personnel de l'école, dont au moins deux enseignants, et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs;
- dans le cas d'une école qui dispense l'enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves inscrits au secondaire;
- dans le cas d'une école où des services de garde sont organisés pour les élèves de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, un membre du personnel affecté à ces services, élu par ses pairs;
- deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de l'école.
Fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement:
Fonctions et pouvoirs généraux:
- adoption du projet éducatif de l'école (art.74);
- approbation et actualisation du plan de réussite (art.75);
- approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité (art.76);
- publication du projet éducatif et reddition de compte (art.83);
- adoption du rapport annuel des activités (art.82);
- information des services offerts par l'école à la communauté (art.83).
Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs:
- approbation des modalités d'application du régime pédagogique (art.84);
- approbation de l'orientation générale des objectifs des contenus des programmes d'études (art.85);
- approbation du temps alloué à chaque matière (art.86);
- approbation des activités éducatives (art.87);
- approbation des services complémentaires (art.88).
Fonctions et pouvoirs reliés aux services extrascolaires:
- organisation de l'enseignement hors périodes (art.90).
Fonctions et pouvoirs reliés aux ressources matérielles et financières:
- approbation de l'utilisation des locaux ou immeubles (art.93);
- adoption du budget annuel de l'école (art.95);
- sollicitation et réception des dons ou subventions (art.94).
De plus, le conseil d'établissement est consulté par la commission scolaire sur les sujets suivants:
- la modification ou révocation de l'acte d'établissement (art.79);
- les critères de sélection du directeur d'école (art.79).
Le conseil d'établissement donne son avis sur tous sujets relatifs à la bonne marche de l'école (art.78) et doit être informé des sujets suivants (art.96.15):
- les programmes d'études locaux;
- les critères relatifs à l'implantation des nouvelles méthodes pédagogiques;
- les normes et modalités d'évaluation;
- les règles pour le classement des élèves;
- le choix des manuels scolaires et du matériel didactique.
Enfin, depuis juin 2005, le conseil d'établissement, sur proposition du directeur d'école (art.77.1), établit les principes d'encadrement du coût des documents mentionnés à l'article 7 (2). Sur proposition de la direction, le conseil d'établissement approuve la liste des articles scolaires exigés aux parents. Les principes sont établit et la liste est approuvée conformément à la politique adoptée par la commission scolaire.
Pour en savoir plus, consulter le site du
MELS dans la section conseil d'établissement.
Voir aussi le module 3 dans la section Loi sur l'instruction publique, sous-section conseil d'établissement.
L'organisme de participation des parents
Lors de l'assemblée des parents convoquée en application de l'article 47, les parents se prononcent sur la formation d'un organisme de participation des parents. Si l'assemblée des parents décide de former un organisme de participation des parents, elle en détermine le nom, la composition et les règles de fonctionnement et en élit les membres (art.96).
Responsabilités
L'organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à l'élaboration, à la réalisation et à l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école ainsi que leur participation à la réussite scolaire de leur enfant (art. 96.2).
Consultation et avis
L'organisme de participation des parents peut donner son avis aux parents du conseil d'établissement sur tout sujet qui concerne les parents ou sur lequel les parents du conseil d'établissement le consultent (art. 96.3).