Sous-section 2: Acteurs individuels à l'école
A) La direction d'établissement ou le directeur adjoint
Nomination
Le directeur est nommé par la commission scolaire selon les critères de sélection qu'elle établit après consultation du conseil d'établissement (art. 96.8, ou 110.5). La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints à la direction d'école après consultation de celle-ci (art. 96.9 ou 110.6 L. I. P.). La direction adjointe assiste le directeur d'école dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs. La direction adjointe exerce les fonctions et pouvoirs de la direction d'école en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière (art. 96.10 ou 110.7).
Fonctions et pouvoirs
Sous l'autorité de la direction générale de la commission scolaire, la direction d'école s'assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l'école. Elle assure la direction pédagogique et administrative de l'école et s'assure de l'application des décisions du conseil d'établissement et des autres dispositions qui régissent l'école (art. 96.12 ou 110.9).
La directeur assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et pouvoir (art. 96.13 ou 110.10 ) et, à cette fin, entre autres:
- coordonne l'élaboration du projet éducatif et du plan de réussite de l'école;
- s'assure de l'élaboration des propositions qu'il doit soumettre à l'approbation du conseil d'établissement;
- favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l'école et à la réussite scolaire;
- informe régulièrement le conseil d'établissement des propositions qu'il approuve;
- prépare le budget de l'école;
- participe aux activités de la commission scolaire qui le concerne.
Avec l'aide des parents d'un élève EHDAA , du personnel qui dispense des services à cet élève et de l'élève lui-même, le directeur établit un plan d'intervention adapté aux besoins de l'élève (art, 96.14 ou 110.11 ).
Enfin, le directeur gère le personnel de l'école et voit à l'organisation des activités de perfectionnement (tâches et responsabilités) (art. 96.21).
B) L'enseignant
Selon la convention collective des enseignants (entente nationale 2005-2010, annexe 1) les enseignants et enseignantes ont le droit d'exercer leur profession dans le cadre de ce que l'on nomme ½champ d'enseignement╗. On en dénombre environ vingt et un. Quelques exemples:
Champ 4: L'enseignement de la spécialité ANGLAIS, LANGUE SECONDE, dans les classes du niveau primaire;
Champ 10: L'enseignement des cours de formation générale en MUSIQUE au niveau secondaire;
Champ 13: L'enseignement des cours de formation générale en MATHÉMATIQUE, en sciences, notamment en SCIENCE ET TECHNOLOGIE et en APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES, au niveau secondaire;
Champ 20: L'enseignement des cours en FRANÇAIS ACCUEIL au préscolaire et au niveau primaire et en INTÉGRATION LINGUISTIQUE, SCOLAIRE ET SOCIALE au niveau secondaire, dans les classes d'accueil et dans les classes de soutien à l'apprentissage de la langue française pour les élèves dont la langue maternelle n'est pas le français;
Champ 21: La suppléance régulière.
Pour connaître les autres champs disciplinaires auxquels l'enseignant a droit, consulter la convention collective (entente nationale, annexe 1).
Les droits et les obligations des enseignants
Les droits:
Conduite de la classe |
Le droit de diriger la conduite des groupes d'élèves qui lui sont confiés (art.19). |
Intervention pédagogique |
Le droit de prendre les modalités d'intervention pédagogique répondant aux besoins et objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié (art. 19). |
Instruments d'évaluation |
Le droit de choisir les instruments requis pour l'évaluation des élèves (art.19). |
Plans d'intervention aux EDAA |
Le droit d'être consulté sur l'établissement des plans d'intervention auprès des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage qui lui sont confiés (art. 96.14). |
Orientation des services éducatifs |
Le droit d'être consulté sur l'exercice des fonctions de la commission scolaire qui sont reliées aux services éducatifs (art. 244 et 254) selon des modalités qui peuvent être prévues dans sa convention collective. |
Représentativité au conseil d'établissement |
Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l'école se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d'établissement (deux ou plus), selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l'école après consultation des enseignants (art. 48). |
Pour en savoir plus, consulter le
module 3 section Loi sur l'instruction publique, sous section, droits et obligations de l'enseignant.
Les obligations:
Contribution à la formation |
De contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié (art. 22). |
Collaboration au développement |
De collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d'apprendre (art. 22). |
Respect des droits de la personne |
De prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne (art. 22). |
Impartialité |
D'agir de manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves (art. 22). |
Langue parlée et écrite |
De prendre les mesures nécessaires pour promouvoir chez l'élève la qualité de la langue parlée et écrite (art. 22). |
Compétence professionnelle |
De prendre les mesures appropriées qui lui permettent d'atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle (art. 22). |
Respect du projet éducatif |
De respecter le projet éducatif de l'école (art. 22). |
Collaboration à la formation de nouveaux enseignants |
De collaborer à la formation des futurs enseignants et à l'accompagnement des enseignants en début de carrière (art.22). |
De plus, les enseignants participent, entre autres:
- à l'élaboration, la réalisation et l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école (art.74);
- à l'élaboration, la révision et l'actualisation du plan de réussite (art.77);
- à l'élaboration des règles de conduite et mesures de sécurité (art.77);
- à l'élaboration des modalités d'application du régime pédagogique (art.89);
- à l'élaboration de la grille matière (art.89);
- à l'élaboration de la programmation des activités éducatives (art.89);
- à la mise en £uvre des programmes complémentaires et particuliers (art.89).
Enfin, les enseignants proposent à la direction (art.96.15):
- les programmes d'études locaux;
- les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
- le choix des manuels scolaires et du matériel didactique;
- les normes et modalités d'évaluation;
- les règles pour le classement des élèves.
Depuis juin 2005, afin d'assurer la sécurité et préserver l'intégrité physique des élèves mineurs, le MELS a modifié la Loi sur l'instruction publique pour obliger les commissions scolaires à vérifier les antécédents judiciaires des personnes qui oeuvrent auprès des élèves mineurs ou qui sont régulièrement en contact avec eux. (art.22.1 et 22.2) L'enseignant, pour obtenir l'autorisation d'enseigner doit fournir une déclaration à cet effet. (art.25.1 à 25.4)
Pour en savoir plus, consulter le
module 3, section Loi sur l'instruction publique, sous section, droits et obligations de l'enseignant.